Déclaration culturelle des droits de l'homme (09.03.10)

Bonjour,

Pour restituer notre parcours de l'articulation Droit / Justice, nous allons faire deux (petites) entorses à notre démarche habituelle. Dans la mesure où le cours s'est d'abord appuyé sur la correction de l'explication de l'un des deux textes qui vous avaient été proposés (qui se trouvent ici), plutôt que d'en refaire l'explication intégrale, je vous propose ici le corrigé correspondant. La seconde entorse consiste dans le fait qu'il s'agit donc bien d'un "corrigé de philo" disponible en ligne, ce que je me refuse à faire d'habitude (c'est très pénible pour les profs de philo qui donnent des DM).Je vous recommande donc, si vous êtes intéressés, de télécharger assez rapidement le fichier, puisqu'il est voué à disparaître du site assez rapidement....

Voici donc le corrigé de l'explication du texte de Léo Strauss. Il est présenté de façon un peu particulière, puisque pour vous guider dans le suivi du texte, il est rédigé en paragraphes, correspondants à chaque fois à un sous-titre. La mise en perspective finale est brève, car nous allons y revenir dans le journal de bord. Je ne reprends ci-dessous que les grandes articulations du texte.

Léo Strauss (jeune)

L'idée-clé du texte est qu'il faut représenter l'articulation droit justice par un schéma à trois étages. Le premier étage est celui du droit positif.

     a) Pour savoir si une action est juste ou non, le premier critère est celui de la légalité, c'est-à-dire de sa conformité à la loi. Le droit positif désigne le droit garanti par les institutions, c'est-à-dire l'ensemble des règles collectives et obligatoires explicitement formulées dans les textes édictés et appliqués par les instances politiques. En ce sens, se demander si une action est juste, c'est se demander si elle est autorisée par l'ensemble des "codes" juridiques (code civil, code pénal, code de la route...). On remarque au passage que, pour Léo Strauss, le droit positif ne se résume pas aux lois : il englobe les applications  de la loi à travers les décisions de justice. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous étudierons le rapport entre la loi et l'interprétation de la loi, mais nous pouvons déjà indiquer que le code civil ou le code pénal ont très peu d'utilité pour un justiste tant que l'on ne sait pas comment la loi a été appliquée jusqu'à présent à travers les différentes décisions de justice. Dans la mesure où tous les citoyens sont égaux devant la loi (principe d'égalité), un citoyen placé dans un contexte X doit obtenir le même jugement qu'un autre citoyen, placé dans le même contexte X, à une période précédente. En d'autres termes, c'est l'ensemble des applications passées de la loi (la jurisprudence) qui détermine els applications ultérieures de la loi. En ce sens, ce sont bien les décisions du juge qui, en créant des "précédents" (c'est-à-dire en indiquant ce qui constitue la bonne application de la loi dans un contexte nouveau) qui viennent nourrir la jurisprudence, participent à l'élaboration du droit positif. Le juge ne doit jamais dire la loi (conformément au principe de séparation des pouvoirs) ; mais en disant la façon dont on doit l'appliquer, il fait partie intégrante de son élaboration.

Une oeuvre perdue de Klimt : "Jurisprudence"

Bien évidemment, il est impossible de s'en tenir à ce premier niveau d'articulation entre droit et justice. Car si le seul critère de justice était la conformité à la loi du droit positif, alors il serait absurde de parler de lois ou de décisions de justice injustes...  ce seriat contradictoire. Or il y a bel et bien un sens à parler de lois ou de sentences injustes... ce qui prouve qu'il existe un critère de justice supérieur à la loi, qui permet d'évaluer la justice du droit positif lui-même.

     b) La question est de savoir ce qu'est ce critère supérieur. L'hypothèse avancée (et refusée) par Léo Strauss, est que ce critère ultime de justice serait l'idéal culturel de justice adopté par une communauté culturelle. Au-delà du droit français, par exemple, il y a "l'idéal républicain" ; et il est assez clair que, si une loi contredit l'un des principes constitutifs de cet idéal républicain (par exemple, si elle entre en conflit avec le principe de non-discrimination ethnique), elle pourra être considérée comme injuste, même si elle a été adoptée par l'Assemblée Nationale. La question que pose Léo Strauss n'est pas de savoir si les idéaux culturels de justice constituent un critère d'évaluation de la justice d'une loi (c'est évidemment le cas), mais de savoir si cet idéal culturel constitue le critère ultime. En d'autres termes, ce que demande Léo Strauss, c'est si l'on peut considérer que ce "deuxième" étage du champ droit / justice peut être considéré comme le dernier. Le fait d'admettre qu'il n'existe aucun critère de justice supérieur aux idéaux culturels définit la position du "relativisme culturel".

Or Léo Strauss récuse le relativisme culturel. Il est clair que, dans une optique relativiste, il devient impossible de juger de la justice d'un idéal culturel (de même qu'il serait impossible de juger de la justice du droit positif si celui-ci était le critère même de la justice.) D'un point de vue relativiste, il n'existe que des idéaux culturels, et une loi n'est juste ou injuste que du point de vue d'un idéal culturel déterminé. Ainsi, l'esclavage est juste dans l'Antiquité grecque, il est juste dans l'Amérique du XVIII°, mais il est injuste dans l'Europe du XX° siècle. Pour Léo Strauss, ce point de vue est insoutenable : on ne peut pas considérer l'esclavage comme "juste"  à une époque de l"histoire simplement parce que les hommes et les institutions de cette époque l'ont considéré comme légitime. L'esclavage, le cannibalisme, l'excision, etc. sont injustes (pour Léo Strauss), quelle que soit l'époque envisagée.

Salvador Dali, Cannibalisme de l'automne, 1936

     c) Pour démontrer que le droit positif ne pouvait pas être considéré comme le critère ultime de la justice d'une action, Léo Staruss prenanit appui sur le fait que tout individu s'accorde à reconnaître qu'il a existé, qu'il existe des lois injustes ou des décisions de justice injustes. Pour démontrer que les idéaux culturels de justice ne peuvent pas non plus être considérés comme les critères ultime de la justice, l'affaire est plus compliquée. En effet, il ne suffit pas de dire que l'on peut considérer comme injustes un idéal culturel autre que le nôtre. Car un idéal de justice sera toujours considéré comme injuste par un autre idéal culturel : cela ne démontre ni  ue l'un des deux a raison, ni que tous les deux ont raison (ou tort). Nous considérons que les Grecs avaient tort de légitimer l'esclavage ; mais eux considéreraient que nous avons tort de le refuser...  Pour démontrer sa thèse, Léo Strauss ne prend donc pas appuis sur le fait que nous critiquons les idéaux de justice des autres cultures, mais bien sur le fait que nous pouvons critiquer l'idéal de justice de notre culture. Car si nous pouvons critiquer l'idéal de justce de la culture à laquelle nous appartenons, alors c'est qu'il existe, même dans le cadre d'une culture déterminée, un critère, un étalon, un référentiel de justice qui dépasse le niveau des représentations culturelles, et auquel les individus ont accès. Or pour Léo Strauss, nous sommes capables de tenir un discours critique sur notre propre culture : il y a eu des Grecs pour mettre en doute la légitimité de l'esclavage, il y a eu des Européens pour envisager l'idée d'un suffrage réellement universel dès le XVIII° siècle (Robespierre, par exemple), il y a eu des Européens pour s'opposer à la peine de mort alors que celle-ci était culturellement admise, etc. Le fait même que nous puissions ainsi porter un jugement sur les valeurs de notre propre culture prouve (pour Léo Strauss) que l'individu peut se réferer à un critèrede justice qui, au-delà du droit positif, et au-delà des idéaux culturels, transcende tout particularisme, national ou civilisationnel : ce critère, c'est le droit naturel. Le droit naturel, c'est le droit qui découle de la nature même de l'homme, et qui est donc un droit universel.

Il y a donc bien trois étages dans le champ de l'articulation droit/justice pour Léo Strauss. Le premier étage est celui du droit positif, qui est national (ou inter-national) ; ce droit positif peut être évalué à l'aune des idéaux culturels propre à une civilisation déterminée (c'est ainsi que l'idéal républicain tend à détruire, l'une après l'autre, toutes les législations qui portent atteinte à l'égalité sexuelle, (qu'il s'agisse des disparités homme/femme ou des discriminations envers les homosexuels) dans le monde occidental contemporain). Enfin, ces idéaux culturels peuvent eux-mêmes être évalués à l'aune de ce critère ultime de justice qu'est le droit naturel qui, lui, n'est ni national ni culturel, mais bien universel.

A titre de mise en perspective de ce texte, il est tout naturel de nius interroger sur le statut des Déclarations des Droits de l'Homme. Si l'on prend en considération la Déclaration universelle de 1948, il apparaît clairement que le projet de cette Déclaration (qui était déjà celui de ses prédécesseurs), est d'inscrire le droit naturel dans le droit positif.  En tant que déclaration des droits de l'Homme, cette déclaration implique évidemment l'idée de "droit naturel" : c'est bien de la nature de l'homme en tant qu'être "doté de raison et de conscience"  que la déclaration prétend déduire les droits et devoirs énoncés dans la Charte des Nations Unies : du fait que tout homme est par nature doté de raison et de conscience (nature de l'homme), on peut dire que tout homme est libre, et ne peut donc être érduit en esclavage, etc. En revanche, en tant que texte juridique inscrit dans la Constitution de la plupart des pays signataires, il s'agit bien d'un texte de droit positif, garanti par les institutions.

La question est alors de savoir si le projet universaliste peut réellement être soutenu jusqu'au bout, sans contradiction. Il est clair que, si l'on parvient à se donner une nature de l'homme (par exemple : l'homme est un être doté de raison et de conscience), il doit être possible d'en déduire un certain nombre de droits fondamentaux qui seront valables pour tout homme (par exemple : le droit de ne pas être réduit à l'esclavage). Le problème est ailleurs : il se situe très exactement au moment où l'on se donne une définition de l'Homme, où l'on cherche à caractériser la nature de l'homme.

"Nature humaine" : une oeuvre de Christian Gonzenbach, peau de renard taxidermisé... à l'envers !

Car, ainsi que nous l'avons vu (longuement) dans notre sur les rapports entre le réel et la raison, toute définition est culturelle, puisqu'elle repose sur des choix dont la validité est à jamais indémontrable. Et nous avions vu que la définition de l'Homme ne faisait pas exception. Par conséquent, on peut tout à fait définit l'Homme comme un être doté de raison et de conscience ; mais on peut aussi le définit autrement ; par exemple, comme un être créé par Dieu et qui, en tant que tel, lui doit obéissance. De cette définition, on déduira d'autres droits et devoirs qui, eux aussi, seront universels puisqu'ils seront immédiatement déduits de la nature de l'Homme.

Le problème, c'est que ce ne seront pas nécessairement les mêmes droits et devoirs...

La définition de l'Homme comme "créature de Dieu" qui, en tant que telle, doit davantage obéir aux commandements de Dieu tels qu'ils nous sont révélés dans les Ecritures qu'à ce que lui suggère sa raison faillible et erratique, ce serait, par exemple, celle de (presque) tout l'Occident médiéval. Ce serait également celle de Luther et de la Réforme. Ce serait aujourd'hui celle du Vatican. Et c'est également celle que donnent bon nombre d'institutions de pays musulmans. Et c'est ce qui explique que, même si ces Déclarations sont largement passées sous silence en Occident (qui cherche désespérément à imposer l'idée selon laquelle SA déclaration universelle des Droits de l'Homme est LA déclaration universelle des Droits de l'Homme), il existe d'autres "déclarations Universelles des Droits de l'Homme que celle de l'ONU : on peut ainsi citer la "Déclaration Islamique Universelle des Droits de l'Homme", proclamée en 1981. Cette déclaration a l'immense intérêt de nous manifester le fait que, toute définition de l'homme étant culturelle, toute représentation de ce qui constitue la nature de l'homme est tributaire de choix culturels, ce qui nous conduit directement à l'idée, de prime abord paradoxale, selon laquelle tout "droit naturel"... est nécessairement culturel.

Il existe autant de "droits naturels" qu'il existe de définitions de la nature de l'homme ; et il existe autant de définitions de la nature de l'Homme qu'il existe de cultures, puisque l'on pourrait à bon droit considérer que la représentation de ce qui constitue la nature de l'Homme est l'un des piliers fondamentaux d'une culture. C'est d'ailleurs ce que nous indique une lecture attentive du texte même de la déclaration de 1948, qui porte d'un bout à l'autre la marque et l'empreinte de la culture occidentale moderne... jusqu'à formuler des "droits" dont on ne voit pas même quel sens on pourrait leur donner dans des systèmes culturels radicalement différents. Ainsi, comment faire appliquer, dans un système tribal totalement étranger au salariat comme l'était celui des indiens Guayaki, l'article 24, ainsi formulé : 

"Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques."

Le chasseur Guayaki sera sans doute ravi d'apprendre qu'il a droit à des congés payés... quand on aura réussi à lui faire comprendre ce dont il s'agit. Il sera encore plus ravi lorsque la lecture de l'article 23 lui apprendra qu'il a droit à un "salaire égal pour un travail égal", ainsi qu'à une protection contre le chômage. Chic alors.

Ceci ne doit pas nous conduire à considérer le projet d'une Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme nul et non avenu. La déclaration de 1948 comporte des articles puissants et magnifiques, encore absents des Déclarations antérieures ; c'est le cas, notamment, de l'article 14, selon lequel "Devant la persécution, tout homme a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays." Cet article implique donc que le fait de refuser l'asile à un individu qui fuit la persécution dans son propre pays constitue une violation directe des droits qui découlent de la nature de l'homme.

Cette dimension culturelle que l'idée de "droit naturel" implique, dans la mesure même où elle implique une représentation de ce qui constitue la nature de l'homme, fait apparaître l'un des enjeux clé de cette notion pour le domaine de la politique internationale. S'engager à respecter et à promouvoir, comme le déclarent les pays signataires de la Charte de L'ONU, un ensemble de droits fondamentaux correspondant aux caractéristiques clé de tout être humain, c'est l'un des gestes fondateurs du droit international, notamment dans le champ du droit international humanitaire (comme l'illustrent les Conventions de Genève, ajoutées à la déclaration Universelle en 1949).

En revanche, vouloir imposer par la force (militaire ou autre), au nom d'un prétendu "droit naturel", une législation déterminée à un système culturel qui n'y reconnaît pas sa propre conception de la nature humaine, ne relève plus de l'ordre de l'engagement politique à visée universaliste (ce que Kant appelait : un "cosmopolitisme") ; c'est un acte d'impérialisme culturel...

 

Bonne nuit...

 

Commentaires (1)

1. M. X 01/11/2010

Merci beaucoup pour ces explications, vous m'avez aidé à comprendre le texte de Strauss :)

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