Droit au non-malheur

Notre réflexion sur le droit au bonheur nous a conduit à l'idée de vivre une vie dans laquelle les conditions objectives du bonheur étaient réunies. On pourrait alors retourner la question : ai-je le droit de ne pas vivre une vie dans laquelle ces conditions ne sont pas réunies ? Lorsque j'estime que mes conditions de vie sont telles qu'il me sera impossible d'être heureux, puis-je réclamer un droit... de ne plus vivre ?

Cette question nous amène aux débats fondamentaux qui naissent de la corrélation entre la notion de vie et la notion de droit. Dès que ces deux notions sont mises en corrélation, on aboutit à des problèmes éthiques majeurs : peine de mort, droit à l'avortement, droit de mourir (euthanasie), droit de ne pas naître...

Commençons par le droit à la vie. Ce droit pose deux problèmes distincts : celui de l'avortement, celui de l'euthanasie. En effet, parler de "droit à la vie", c'est dire que nul n'a le droit de porter atteinte à mon existence. Au sens le plus simple, il s'agit simplement d'une application particulière du droit à la liberté : nul n'a le droit de me contraindre à mourir contre ma volonté. Au sens renforcé, cela signifie que nul n'a le droit de porter atteinte à ma vie même je lui en donne l'autorisation.

Commençons par le premier sens : nul n'a le droit de porter atteinte à ma vie sans mon consentement. Ce premier sens ouvre deux débats :

     a) le premier est celui de la peine de mort. Si le "droit à la vie" est reconnu comme un droit fondamental de l'être humain, alors même l'Etat n'a pas le droit d'y porter atteinte : la peine de mort devrait donc être proscrite... sauf si le condamné donne son accord !

 

Dans la Convention européenne des droits de l'homme, le "droit à la vie" est immédiatement articulé à l'interdiction de la peine de mort. L'article 2 stipule ainsi que : "Le droit à la vie est protégé par la loi. Ce droit est l’un des droits les plus importants de la Convention. Sans le droit à la vie, il n’est pas possible de jouir des autres droits de l’homme. Nul ne peut être condamné à mort ou exécuté par l’Etat. L’abolition de la peine de mort est consacrée par le Protocole n°6 de la Convention."

 

     b) le second est celui de l'avortement. Si nul n'a le droit de mettre fin à la vie d'un être humain vivant, alors l'avortement semble constituer un crime. C'est exactement ce que soulignent les adeptes du mouvement "Pro-Life" aux Etats-Unis. Ce à quoi les adeptes du mouvement "Pro-Choice" répliquent... ce que réplique en fait le droit français. C'est que l'embryon et le foetus ne sont pas considérés comme des "personnes", des sujets juridiques autonomes distincts du corps de la mère. Ainsi,  la Chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt du 30 juin 1999) a cassé un arrêt condamnant pour homicide involontaire le gynécologue qui, à la suite d'une erreur, avait provoqué l'avortement d'une patiente enceinte de quelques semaines car les atteintes à la vie du Code pénal ne concernent que la personne juridique ; et ni l'embryon ni le foetus ne sont des personnes juridiques. Si l'embryon n'a pas de "droit à la vie" opposable au droit à l'avortement de la mère, c'est tout simplement parce qu'un embryon n'a pas de droits subjectifs... puisqu'il n'est pas un "sujet" de droit.

 

Le second sens du "droit à la vie" impliquerait que nul ne peut porter atteinte à mes jours, même si je lui en donne l'autorisation. Ce second sens ouvre cette fois le problème de l'euthanasie. En effet, le problème juridique que pose la question de l'euthanasie n'est pas le même que celui qu'il pose d'un point de vue médical. Médicalement, l'euthanasie pose problème dans la mesure où elle résulte d'un conflit entre les deux impératifs fondamentaux de la pratique médicale : prolonger la vie, atténuer les souffrances. Dans les cas où la question de l'euthanasie se pose, il semble que l'on ne puisse prolonger la vie qu'au prix de souffrances que le patient ne veut plus endurer, ou que, inversement, l'atténuation des souffrances implique un traitement qui met la vie en danger.

 

D'un point de vue juridique, la question de l'euthanasie pose le problème d'un droit à la mort. On pourrait dire que, tant que l'individu est autonome, tant qu'il peut donner son (non-)consentement informé et réfléchi à la poursuite d'un traitement, la question de l'euthanasie ne se pose pas. Tout patient est libre de refuser un traitement, même si ce traitement est nécessaire à la sauvegarde de sa vie. En ce sens, tout individu a le droit de mettre fin à ses jours s'il le désire.

 

Un spécialiste de la mise en danger volontaire de sa propre vie par grève de la faim : Gandhi.

Il faut ici faire un léger détour par la question du "droit au suicide", qui est intéressante dans la mesure où elle éclaire deux dimensions importantes du droit.

 

     a) le droit ne porte que sur les interactions entre individus ; dès que le comportement d'un individu porte préjudice à autrui, le droit peut intervenir ; mais lorsque le comportement de l'individu n'implique qu'un rapport de l'individu à lui-même, le droit (républicain) doit se taire. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : dans la mesure où le suicide porte atteinte, non aux autres, mais à moi-même, le respect de la liberté implique que l'on respecte le droit de chacun de mettre fin à ses jours. On voit ce qui sépare ici le droit de la morale : la morale peut légiférer sur des comportements qui n'impliquent que l'individu dans son rapport à lui-même. La morale peut désapprouver l'alcoolisme, par exemple, ou le "laisser-aller"... même si ceux-ci n'ont aucune incidence sur autrui. La morale peut également condamner le suicide ; non parce qu'il porterait atteinte aux droits d'autrui, mais parce qu'il s'agirait d'u acte en lui-même condamnable. C'est ce qui explique la condamnation dont le suicide fait l'objet dans les morales issues des trois grands monothéismes (judaïsme, christianisme, islam), alors que ce resfusest ebaucoup plus problématique dans la morale asiatique de Confucius (philosophe chinois du VI°-V° siècle av. J.-C.) . Pour Confucius, tout homme cherche naturellement à vivre ; mais il cherche également deux choses qui ont elles-mêmes plus de valeur que la vie : le ren (la vertu suprême) et le yi (la justice). Par conséquent, dans les situations où l'on ne peut conserver la vie qu'au détriment du ren et du yi, il est préférable de se suicider. Voilà un énoncé que le droit républicain ne pourra jamais formuler, dans la mesure où la seule chose dont il doit se soucier, c'est de savoir si un acte porte atteinte aux droits d'autrui.

 

Pour changer un peu...  une caricature de Confucius !

     b) le droit ne peut interdire un acte que s'il est capable de sanctionner la trasngression de l'interdit. La formule complète d'une interdiction juridique n'est pas : "il ne faut pas...", mais "il est interdit de... sous peine de sanctions." Or il est extrêmement difficile de sanctionner un individu qui, justement, vient de se mettre à l'abri de toute sanction. Dans un cadre religieux comme le christianisme, il est possible de surmonter la difficulté en affirmant que l'individu qui s'est suicidé sera sanctionné dans l'au-delà (il le sera d'autant plus que, jusqu'au début du siècle, on lui refuse le droit à une inhumation chrétienne); mais dans le cadre du droit républicain, qui ne fait pas mention d'une éventuelle "vie après la mort", prétendre punir un suicidé n'a pas de sens.

 

Ceci nous explique pourquoi le suicide en lui-même ne peut pas être interdit dans le cadre d'un droit républicain : il n'engage que le rapport de l'individu à lui-même et il n'est pas sanctionnable. Le suicide n'entre donc dans le domaine du droit que lorsqu'il fait intervenir un autre individu qui, lui, porterait atteinte à la vie d'autrui et qui, lui, pourrait être sanctionné.

 

Une lecture "à la Lombroso" des causes du suicide...

C'est par exemple le cas d'un médecin qui expliquerait clairement à un patient la marche à suivre pour se suicider et qui lui prescrirait les médicaments adéquats : il serait poursuivi (et condamné), soit pour homicide, soit pour "abstention volontaire de porter secours à personne en péril". [Attention : cela ne vaut pas pour tous les pays en Europe : en Suisse (pays qui, géographiquement, est en Europe...), l'assistance au suicide n'est un crime que si elle obéit à des motifs égoïstes...]. Il en va de même de celui qui écrirait un livre pour expliquer à ses lecteurs comment il faut faire pour ne pas rater son suicide : cette fois, conformément à une proposition de loi adoptée en 1983 par le Sénat, en réponse à un livre intitulé "Suicide, mode d'emploi", l'auteur serait condamné pour "provocation au suicide". Enfin, si quelqu'un vous fait part de son intention de se suicider et que vous ne cherchez pas à l'en dissuader, vous pouvez être poursuivi pour "abstention délictueuse de porter secours à personne en péril" : c'est ce qui est arrivé à Yves le Bonniec en 1988.

 

Bien. Tout ceci nous montre que la question de la mort volontaire ne devient un problème que si l'individu ne peut pas mettre fin à ses jours sans l'intervention d'autrui. Pour revenir à la question de l'euthanasie, la question qui se pose alors à nous est : est-ce qu'un individu qui ne désire plus vivre mais qui est incapable de mettre fin à ses jours par lui-même peut se voir reconnaître un "droit à mourir", impliquant la possibilité pour autrui (médecin, etc.) de mettre fin à ses jours, de "le" suicider ? 

A cette question, la Cour européenne des droits de l'Homme a donné une réponse claire en 2002 : la liberté est bien un droit de l'homme, donc on droit reconnaître à l'individu le droit de mettre par lui-même fin à ses jours s'il le veut.

 

Mais en revanche, le "droit au suicide" n'est pas un droit de l'homme : ce qui signifie qu'aucun individu ne peut exiger de la société qu'elle lui permette de satisfaire sa volonté de se suicider. Pour le dire en termes simples : vous avez donc droit de vous tuer, mais vous n'avez pas de "droit à être mis à mort".

 

Ce qui, en fait, règle juridiquement la question de l'euthanasie.

     a) si vous êtes capable de vous prononcer sur l'arrêt d'un traitement qui vous maintient en vie, vous avez le droit de refuser le traitement (ce qui correspond à peu de choses près à un suicide)

     b) si vous êtes incapables de vous prononcer sur l'arrêt d'un traitement qui vous maintient artificiellement en vie (artificiellement signifie ici que le corps, sans l'intervention du traitement, mourrait), et si ce traitement occasionne des souffrances insupportables, la fin du traitement peut être décidée (concertation des médecins et des proches) pour éviter ce que le droit français nomme "'l'acharnement thérapeutique".

En revanche, en aucun cas l'individu n'a le droit à un "traitement" qui mettrait fin à ses jours, si son corps est par lui-même capable de subsister. En d'autres termes : en droit, aucune circonstance ne donne jamais à quiconque le droit de tuer autrui. Même s'il souffre, même si lui-même réclame la mort, etc. Tant que la vie se poursuit sans assistance artificielle, il est absolument interdit d'y mettre fin artificiellement. On a le droit de cesser de maintenir en vie de façon artificielle, mais on n'a jamais le droit de mettre fin artificiellement à la vie.   

En vérité, le seul cas où l'intervention du corps médical peut, tout en restant dans le cadre de la légalité, porter atteinte à la vie d'un patient, c'est lorsque les souffrances du patient ne peuvent être atténuées que par le recours à un traitement qui est susceptible d'être néfaste pour la survie de l'individu. Ainsi, si les souffrances d'un patient ne peuvent être atténuées que par un recours croissant à des injections de morphine, et si ces injections peuvent comporter un risque pour la survie du patient, le recours à ces injections peut néanmoins être autorisé (sous conditions). Tout simplement parce que l'injection n'a pas ici pour but de mettre fin aux jours du patient, mais d'atténuer ses douleurs. Ce que le droit interdit formellement, c'est de pratiquer une injection dont le but serait de mettre fin aux jours du patient : ce qu'il vise, encore et toujours, c'est le refus du droit de tuer.

Telle est la réponse du droit républicain (français) à la question de l'euthanasie. Et l'on peut douter qu'elle change avant quelque temps... dans la mesure où elle échappe entièrement à la manière habituelle de poser la question. On insiste souvent sur la "liberté" de l'individu qui souffre ; mais cette liberté est absolument reconnue par le droit  : nul ne peut contraindre autrui à se maintenir en vie s'il ne le désire pas. Mais ce n'est pas parce que j'ai la liberté de me suicider... que j'ai un "droit à ce que l'on me tue". Ce droit-là sera bien difficile à introduire dans le cadre du droit français ; dans la mesure notamment où, si le "droit à la mort" était reconnu comme un droit fondamental, un droit subjectif opposable, un droit que je pourrais faire valoir auprès des autorités compétentes losrque je ne serais plus à même de me tuer par mes propres moyens, il faudrait admettre que les médecins, eux, ont un nouveau devoir : le devoir de tuer leurs patients lorsque ceux-ci ne désirent plus vivre mais sont incapables de se tuer eux-mêmes. Vous pourriez ainsi porter plainte contre un médecin parce qu'il a refusé de vous tuer. Cas de figure intéressant, certes... mais dont on ne voit pas bien, aujourd'hui, comment il pourrait trouver place dans le droit français.

Pour répondre à notre question initiale, on voit donc que, même lorsqu'un patient estime que les conditions minimales du bonheur ne sont pas réunies, même lorsqu'il estime que les souffrances physiques et morales (sentiment de "perte de dignité", etc.) sont absolument incompatibles avec ce que requiert une vie "heureuse"... il n'a pas pour autant le droit de ne pas vivre la suite de sa vie. Pour le dire autrement, si le "droit au bonheur" doit être lu comme un droit de vivre une vie dans laquelle l'accès aux conditions objectives du bonheur est garanti, ce n'est pas parce que cet accès m'est refusé par mon état de santé que je pourrais faire valoir un droit à ne pas vivre une vie dans laquelle les conditions minimales d'acès au bonheur (me) semblent m'être refusées.

Pour terminer sur ce point, nous envisagerons le dernier problème que pose l'articulation directe de la vie et du droit ; nous venons de montrer qu'il n'existe pas de "droit à la mort" : jamais je ne peux exiger du corps social qu'il réponde à mon désir de mourir lorsque je suis moi-même incapable de mettrre fin à mes jours. Mais qu'en est-il alors, non pas du droit de mettre fin à ma vie... mais du droit de ne pas la commencer ? Serait-il possible d'envisager un "droit de ne pas naître" si le corps social détient à mon endroit des informations qui laissent penser que certaines "conditions objectives" du bonheur pourraient n'être pas réunies ?

C'est la question qu'a soulevée la fameuse "Affaire Perruche". En ce qui concerne la description du cas, je vous renvoie à la page wiki : qui se trouve ici. Ce qui nous intéresse pour notre débat, c'est l'arrêt rendu par la Cour de Cassation : « dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme Perruche avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse et ce afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. »

On voit donc ce que dit la Cour de cassation... et plus encore ce qu'elle ne dit pas. La Cour reconnaît à l'enfant le droit de porter plainte pour le préjudice résultant de son handicap. Mais justement : elle ne lui donne aucun droit à la réparation du préjudice que constituerait pour lui le fait d'être né. C'est bien le handicap qui constitue un préjudice, pas la naissance. On peut donc se plaindre d'un handicap, et non du fait d'être né.

Ce qui fait du handicap un préjudice, c'est parfois la manière dont le monde conçoit l'égalité...

On voit donc que, dans le cas de l'affaire Perruche, le droit maintient la position qui fonde ses décisions dans le domaine de l'euthanasie : la vie en elle-même ne peut pas être considéré comme un préjudice, nul ne peut donc se voire reconnu  un "droit à ne pas vivre". Il n'y a pour l'individu ni "droit à mourir" (dont découlerait un "droit d'être mis à mort" lorsque je le demande et que je suis incapable de mettre fin à mes jours par moi-même : un droit "d'être suicidé"), ni "droit à ne pas naître". La question de savoir si, dans la vie qui m'attend, des "conditions objectives" du bonheur seraient ou non réunies ne se pose donc pas. Nous n'avons pas à statuer sur ce que sont les conditions qui doivent être réunies pour qu'une vie soit "digne d'être vécue". Aux yeux du droit, tout sujet de droit est égal à tout autre en dignité : il est donc toujours interdit de porter atteinte volontairement à sa vie, quelques que soient les conditions de sa vie, et quelle que soit son opinuon à ce sujet.

En tant que sujet humain, j'ai le droit à une vie dans laquelle les conditions objetives du bonheur sont réunies ; mais je n'ai pas de "droit à la mort" si ces conditions me semblent absentes. Aux yeux du droit, on ne peut jamais se plaindre d'être en vie... 

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